178.11
LNO
CH-VD
Art. 87 LOI sur le notariat (LNo) - b) consultation [ 8 ]
Titre IV
Art. 87 LNo · b) consultation [ 8 ]
1. Les actes et répertoires conservés aux Archives cantonales sont accessibles au public cinquante ans après leur instrumentation.
2. Pendant les cinquante premières années après l'instrumentation, le directeur des archives cantonales, astreint comme ses auxiliaires au même secret professionnel que le notaire, décide de l'éventuelle délivrance de copies ou d'expéditions conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [B] .