178.11
LNO
CH-VD
Art. 86 LOI sur le notariat (LNo) - Archives notariales
Titre IV
Art. 86 LNo · Archives notariales
1. Les documents et objets inventoriés conformément aux articles 33 et 37 de la loi sont déposés aux Archives cantonales.
2. Ce dépôt intervient sans délai par le notaire suppléant et dans le délai légal de vingt ans pour le notaire successeur.
3. Lorsqu'il n'y a ni notaire suppléant, ni notaire successeur, le préfet procède à l'inventaire des minutes, répertoires et registres de l'ancien notaire. Il prend possession des testaments déposés et de leur répertoire et invite les testateurs à venir retirer leur testament, sans préjudice de l'annonce faite conformément à l'article 76 de la loi.
4. Les documents inventoriés conformément au présent article sont restitués au notaire à qui une nouvelle patente a été octroyée.