178.11
LNO
CH-VD
Art. 79 LOI sur le notariat (LNo) - Registre des actes à cause de mort
Titre IV
Art. 79 LNo · Registre des actes à cause de mort
1. Les dispositions à cause de mort doivent être transcrites littéralement dans le délai d'un mois dans un registre correspondant à l'onglet prévu à l'article 77. Le notaire atteste la conformité à l'original de chaque transcription.
2. Ce registre, une fois terminé, est clos, cacheté, scellé et déposé au département.