178.11
LNO
CH-VD
Art. 78 LOI sur le notariat (LNo) - Répertoires
Titre IV
Art. 78 LNo · Répertoires
1. Pour chaque onglet d'actes entre vifs, le notaire établit et tient à jour deux répertoires indiquant les noms et prénoms des parties et les numéros des actes. L'un de ces répertoires, alphabétique, demeure annexé à l'onglet; l'autre, chronologique, indique en outre la nature des actes et leur date.
2. Dans le mois qui suit la clôture de l'onglet, l'état chronologique est déposé au département.
3. L'onglet et le registre des dispositions à cause de mort sont pourvus d'un répertoire alphabétique, renvoyant au numéro de l'acte.