178.11
LNO
CH-VD
Art. 77 LOI sur le notariat (LNo) - Onglets
Titre IV
Art. 77 LNo · Onglets
1. Le notaire tient deux onglets distincts : l'un destiné aux dispositions à cause de mort, l'autre à tous les autres actes dont la minute doit être conservée.
2. Les minutes sont numérotées en série, en tête de marge, par ordre chronologique.
3. Le notaire clôt l'onglet par une déclaration au pied de la dernière minute.
4. Chaque onglet porte au dos le nom du notaire et l'indication des numéros et dates de la première et de la dernière minute.