Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 LNO CH-VD

Art. 72 LOI sur le notariat (LNo) - c) Annexes

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (126 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 72 LNo · c) Annexes

1. Le notaire annexe à la minute les documents produits pour l'instrumentation de l'acte et mentionne sur chacun de ces documents le numéro de la minute en y apposant son sceau et en les légalisant, exception faite pour les actes émanant d'une autorité publique suisse. Les documents annexes qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Confédération sont accompagnés d'une traduction certifiée conforme par le notaire ou un interprète.

2. Les documents suivants ne sont toutefois pas annexés à la minute

1. les procurations générales qui doivent être restituées au mandataire, le notaire ayant à charge d'en lever une copie totale ou partielle qui restera annexée à l'acte ;

2. les procurations ou autorisations devant servir à plusieurs actes notariés, le premier notaire requis conservant alors l'original avec la minute et ayant à charge de délivrer les expéditions nécessaires aux actes subséquents ;

3. les pièces d'état civil, les actes d'origine, les passeports, les pièces de légitimation, les plans spéciaux et les états descriptifs d'immeubles ;

4. les autorisations et documents administratifs prévus par le règlement [D] .

← Art. 71 LNo sur le notariat (LNo) - Statut Art. 73 LNo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →