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178.11 LNO CH-VD

Art. 7 LOI sur le notariat (LNo) - Publicité

Titre I
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Art. 7 LNo · Publicité

1. Le notaire n'est autorisé à faire de la publicité, par lui-même ou par personne interposée, que si elle est compatible avec la dignité de la profession.

2. Une publicité portant spécifiquement sur tout ou partie des activités d'un notaire ou d'une étude de notaires déterminés est interdite. Sont seuls autorisés les indications de collaborations entre études de notaires, les nouvelles associations ou collaborations, ainsi que les avis usuels d'ouverture, de transfert d'études et d'ouverture de bureaux secondaires.

3. L'ouverture d'un site sur le réseau informatique, comme l'indication de titres académiques ou de connaissances linguistiques, peuvent seules être autorisées par le département, qui en contrôle la forme et la véracité après consultation de la profession.

4. Le notaire ne peut faire état, dans ses activités ministérielles ou professionnelles, d'une fonction ou d'un mandat publics; ceux-ci ne peuvent apparaître dans les documents identifiant l'étude ou le notaire.

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