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178.11 LNO CH-VD

Art. 69 LOI sur le notariat (LNo) - Sanctions [ 8 ]

Titre IV
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Art. 69 LNo · Sanctions [ 8 ]

1. Est nul l'acte notarié dressé en violation des articles 47, alinéa 2, 49, 58, alinéas 2 et 3, 59, 60, 61, 62, alinéas 1 et 2, 63, alinéas 2 et 4, 64, alinéas 4 et 5, 65, alinéa 2, 66, alinéas 1 et 2, 67, alinéa 1 et 68, alinéas 2 et 3 de la présente loi.

2. Les dispositions pour lesquelles les formes des articles 55, alinéa 3, 58, alinéa 4 et 63, alinéa 3 de la présente loi n'ont pas été suivies sont réputées n'avoir pas été valablement instrumentées; l'ensemble de l'acte est nul s'il est établi qu'il n'aurait pas été conclu sans elles.

3. L'acte qui n'aurait pas dû être instrumenté en application des articles 51, 52, alinéa 2, 53, alinéa 2 et 62, alinéa 2, ou pour lequel la procédure de traduction qui s'imposait en application de l'article 68, alinéa 1 de la présente loi n'a pas été suivie, peut être annulé judiciairement dans les deux ans qui suivent l'instrumentation par l'une des parties à l'acte ou ses successeurs.

4. Sans égard à la validité de l'acte, la violation d'une prescription de forme de la loi ou du règlement [D] engage la responsabilité disciplinaire du notaire.

5. Lorsque l'application d'une forme étrangère dictée par la loi fédérale sur le droit international privé [H] emporte dérogation aux formes de la présente loi, les dispositions qui précèdent sont inapplicables.

6. Demeurent réservées les sanctions des règles du droit fédéral.

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