Art. 68 LOI sur le notariat (LNo) - b) Procédure d'instrumentation en langue étrangère
Art. 68 LNo · b) Procédure d'instrumentation en langue étrangère
1. Lorsqu'une partie le requiert, ou lorsqu'une partie ne paraît pas comprendre le français, l'instrumentation doit avoir lieu également dans une autre langue que le français, connue de cette partie.
2. Le recours à un interprète (art. 52) est nécessaire si le notaire ou un témoin maîtrisant cette langue ne peut assurer une traduction exacte de l'acte. La lecture de l'acte en français précède la traduction de l'acte dans l'autre langue; l'article 58 est au surplus applicable.
3. Une partie peut exiger une instrumentation authentique transcrite dans une autre langue que le français (art. 55, al. 2 du titre final du Code civil [I] ); l'acte qui n'est pas rédigé en français est signé par l'interprète, qui atteste par là sa conformité au texte français, le notaire authentifiant cette formalité et la double lecture qui l'a précédée. Si la traduction est assurée par le notaire ou un témoin, ce fait est également authentifié sur l'acte.
4. Les actes en langue française et ceux passés dans une autre langue ont la même force probante.