178.11
LNO
CH-VD
Art. 67 LOI sur le notariat (LNo) - Langue
Titre IV
Art. 67 LNo · Langue
1. Les actes notariés doivent être rédigés en langue française.
2. Les constats authentiques, visas, légalisations, vidimus, certificats de vie et actes de notoriété peuvent être dressés dans une autre langue connue du notaire et de la partie qui requiert son concours.