178.11
LNO
CH-VD
Art. 66 LOI sur le notariat (LNo) - Autres constats authentiques
Titre IV
Art. 66 LNo · Autres constats authentiques
1. Les constats authentiques, certificats de vie, visas, vidimus et actes de notoriété sont valablement dressés après que le notaire a authentifié, personnellement ou par un moyen qu'il indique sur l'acte, le fait ou la déclaration qui y est consigné; le notaire atteste de leur véracité en signant l'acte.
2. Ces actes doivent porter indication du lieu où ils ont été dressés et de leur date.
3. Le Conseil d'Etat arrête la forme des protêts d'effets de change.