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178.11 LNO CH-VD

Art. 64 LOI sur le notariat (LNo) - Légalisation de signatures olographes

Titre IV
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Art. 64 LNo · Légalisation de signatures olographes

1. L'authenticité de la signature ne peut être attestée que lorsqu'elle est apposée en présence du notaire ou confirmée à celui-ci par le signataire.

2. Le signataire doit être personnellement connu de la personne qui légalise ou avoir justifié de son identité.

3. La légalisation par comparaison de signature n'est possible que si la signature de référence figure sur un acte authentique ou une autre pièce officielle.

4. L'auteur de la légalisation doit indiquer comment il a établi l'identité du signataire et comment il a constaté l'authenticité de la signature. L'attestation doit porter l'indication du lieu et de la date où elle a été donnée.

5. Les dispositions qui précèdent sont applicables à la légalisation de marques de personnes ne pouvant signer; cet empêchement est authentifié avec la marque.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1999.0102 · vd (art. 9, 29, 63 et 64 LNo)
Notary Appeal Regarding Suspension for Investment and Fund Handling Violations
These articles of the Notaries Law (LNo) are explicitly cited in Order II.a as the legal provisions violated by the notary, which forms the basis for the disciplinary finding.