Art. 63 LOI sur le notariat (LNo) - Règles spéciales [ 8 ]
Art. 63 LNo · Règles spéciales [ 8 ]
1. L'acceptation du créancier-gagiste ou du donataire est valablement authentifiée même si elle n'intervient pas immédiatement en application de l'article 58, alinéa 2.
2. Dans le cadre des ventes aux enchères d'immeubles, le notaire lit chaque mention d'adjudication; le procès-verbal de l'enchère ne doit être signé que par l'adjudicataire.
3. Lorsqu'un plan ou un document graphique doit être couvert par la forme authentique, il ne l'est valablement que si mention est faite dans l'acte que les parties en ont pris connaissance par le notaire et qu'elles l'ont approuvé.
4. Lorsque l'acte authentique est exécutoire au sens du Code de procédure civile suisse (CPC) , il doit porter mention expresse du fait que le débiteur a vu son attention attirée sur les conséquences juridiques de sa reconnaissance du caractère exécutoire.