178.11
LNO
CH-VD
Art. 59 LOI sur le notariat (LNo) - Procédures spéciales
Titre IV
Art. 59 LNo · Procédures spéciales
1. Les personnes atteintes de surdité lisent personnellement l'acte. L'officier public atteste dans celui-ci qu'elles en ont pris connaissance et approuvé le contenu.
2. Si une partie ne peut marquer son approbation par sa signature, le notaire en indique la cause dans l'acte et recourt à deux témoins instrumentaires (art. 53) devant certifier que le comparant ainsi empêché a compris et approuvé l'acte qui a été lu en présence du notaire.