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178.11 LNO CH-VD

Art. 58 LOI sur le notariat (LNo) - Instrumentation

Titre IV
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Art. 58 LNo · Instrumentation

1. Dans la mesure où un projet d'acte est établi, il doit l'être avec le concours du notaire.

2. Le notaire lit l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties puis par les intervenants; il le signe aussitôt après.

3. Ces opérations interviennent séance tenante; elles sont mentionnées dans l'acte.

4. Si des dispositions essentielles de l'acte notarié en sont formellement séparées dans un document annexe auquel l'acte renvoie, ces dispositions ne sont valablement instrumentées que si les formalités qui précèdent sont observées en ce qui les concerne.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

111----------- · vd (Art. 58 LNo)
Reversal of Lifting Opposition to Payment Order Based on Unexecuted Certificate of Default
Cited regarding the formal requirements (signing procedure) for notarized acts, which were violated by the unsigned document.