178.11
LNO
CH-VD
Art. 53 LOI sur le notariat (LNo) - Témoins
Titre IV
Art. 53 LNo · Témoins
1. Les témoins instrumentaires (art. 59 à 61) sont choisis par le notaire, sous sa responsabilité.
2. Sous réserve des dispositions du droit fédéral touchant à la forme des actes à cause de mort, ils ne peuvent concourir valablement à l'acte dans une situation d'inhabilité au sens de l'article 51, ce dont le notaire s'assure avant l'instrumentation.