Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 LNO CH-VD

Art. 52 LOI sur le notariat (LNo) - Interprète

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (126 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 52 LNo · Interprète

1. L'interprète devant assurer la traduction de l'acte authentique (art. 68) doit être agréé par le notaire et par les parties.

2. Dès l'obtention de cet agrément, il est assujetti aux règles d'inhabilité de l'article 51 et répond seul envers les parties de son travail de traduction, les dispositions de la responsabilité contractuelle du droit fédéral étant applicables par analogie.

3. Le notaire renseigne l'interprète sur son rôle et ses obligations.

← Art. 51 LNo sur le notariat (LNo) - Statut Art. 53 LNo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →