178.11
LNO
CH-VD
Art. 52 LOI sur le notariat (LNo) - Interprète
Titre IV
Art. 52 LNo · Interprète
1. L'interprète devant assurer la traduction de l'acte authentique (art. 68) doit être agréé par le notaire et par les parties.
2. Dès l'obtention de cet agrément, il est assujetti aux règles d'inhabilité de l'article 51 et répond seul envers les parties de son travail de traduction, les dispositions de la responsabilité contractuelle du droit fédéral étant applicables par analogie.
3. Le notaire renseigne l'interprète sur son rôle et ses obligations.