Art. 51 LOI sur le notariat (LNo) - Inhabilité [ 4 ]
Art. 51 LNo · Inhabilité [ 4 ]
1. Le notaire ne peut instrumenter valablement
1. l'acte notarié dans lequel il doit intervenir comme partie directement intéressée, représentant ou autorisant à un titre quelconque, ainsi que les actes où il est fiduciairement intéressé par une partie à l'acte;
2. l'acte notarié qui contient des dispositions en sa faveur, à l'exception du mandat qui lui est confié pour des opérations consécutives à celui-ci ou de sa désignation comme exécuteur testamentaire;
3. l'acte notarié qui intéresse personnellement ou dans lequel interviennent comme mandataire, administrateur, associé gérant ou à un titre quelconque
a. un de ses parents ou alliés en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement, ou une personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. un allié de son conjoint ou de son partenaire enregistré en ligne directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré inclusivement.
4. l'acte notarié intéressant une société commerciale, une autre corporation de droit privé ou une fondation à l'administration de laquelle il collabore en qualité de directeur, fondé de pouvoir, administrateur, associé gérant ou membre de l'organe de direction.
2. Moyennant une autorisation spéciale ou générale du département, le notaire peut recevoir un acte concernant
1. une commune dont lui-même ou l'un des parents ou alliés au sens du chiffre 3 ci-dessus est membre de la municipalité;
2. un établissement de crédit dont lui-même ou un de ses parents ou alliés au sens du chiffre 3 ci-dessus est membre du conseil sans signature sociale, agent, gérant ou caissier.
3. Le notaire n'est inhabile à procéder à la légalisation d'une signature que dans les cas de l'alinéa 1, chiffres 1 et 2, ci-dessus.