178.11
LNO
CH-VD
Art. 48 LOI sur le notariat (LNo) - Liste des actes notariés
Titre IV
Art. 48 LNo · Liste des actes notariés
1. Sont des actes notariés au sens de la présente loi
- les actes pour lesquels la législation fédérale ou cantonale prévoit la forme authentique, ou auxquels les parties veulent donner cette forme;
- les légalisations, les visas, les actes de notoriété, vidimus (certifications qu'une copie collationnée est conforme à l'original), certificats et constats authentiques, ainsi que les protêts d'effets de change;
- les actes qui doivent être authentifiés selon les formalités de la législation étrangère en application de l'article 11 de la loi fédérale sur le droit international privé [H] ; la preuve des formalités à suivre de la loi étrangère incombe s'il y a doute aux parties.