178.11
LNO
CH-VD
Art. 45 LOI sur le notariat (LNo) - Comptabilité
Titre III
Art. 45 LNo · Comptabilité
1. Le notaire est astreint à tenir la comptabilité de son activité ministérielle et professionnelle conformément aux principes du code des obligations [G] , ainsi que tous mouvements de fonds effectués pour le compte d'autrui.
2. La comptabilité doit être tenue à jour régulièrement, un bilan et un compte d'exploitation doivent être établis annuellement; des situations périodiques peuvent être exigées.
3. Le règlement [D] contient d'autres dispositions sur la comptabilité du notaire.