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178.11 LNO CH-VD

Art. 45 LOI sur le notariat (LNo) - Comptabilité

Titre III
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Art. 45 LNo · Comptabilité

1. Le notaire est astreint à tenir la comptabilité de son activité ministérielle et professionnelle conformément aux principes du code des obligations [G] , ainsi que tous mouvements de fonds effectués pour le compte d'autrui.

2. La comptabilité doit être tenue à jour régulièrement, un bilan et un compte d'exploitation doivent être établis annuellement; des situations périodiques peuvent être exigées.

3. Le règlement [D] contient d'autres dispositions sur la comptabilité du notaire.

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