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178.11 LNO CH-VD

Art. 44 LOI sur le notariat (LNo) - Garde des valeurs

Titre III
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Art. 44 LNo · Garde des valeurs

1. La contre-valeur des fonds confiés au notaire à quelque titre que ce soit doit être constamment disponible sous forme de liquidités.

2. La contre-valeur des fonds confiés au notaire doit être disponible sur un compte spécial ouvert par l'Association des notaires vaudois. Celle-ci bénéficie des intérêts qu'elle affecte à la formation et à la sauvegarde des intérêts des clients.

3. Dès le 60ème jour, les fonds appartenant à un client qui excèdent la somme de 100'000 francs doivent être placés en banque, non soumis à compensation, pour le compte de l'ayant droit. Ce dernier bénéficie des intérêts et assume les frais.

4. La restitution des fonds doit intervenir d'office, sitôt l'affaire terminée, à défaut d'instructions précises et écrites des intéressés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

HC.2017.459 · vd (Art. 44 al. 4 LNo)
Sellers v. Notary Escrow Agent Regarding Release of Sale Proceeds
The court dismissed the argument that a perfect stipulation for a third party could be inferred from this provision regarding the restitution of funds by the notary.
GE.2017.0023 · vd (Art. 44 al. 4 LNo)
Chamber of Notaries v. Complainants Regarding Notary's Liability for Utility Taxes
Cited in the reasoning to support the conclusion regarding the restitution of funds held by the notary.