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178.11 LNO CH-VD

Art. 37 LOI sur le notariat (LNo) - Notaire successeur

Titre II
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Art. 37 LNo · Notaire successeur

1. En prévision de son décès, de sa renonciation à la patente ou de l'atteinte de la limite d'âge, le notaire peut désigner un notaire successeur par actes entre vifs écrit ou par disposition à cause de mort.

2. Le notaire successeur, qui accepte sa charge, agit en cette qualité après ratification de cette désignation par le département.

3. S'il y a matière à suppléance, le notaire agréé comme successeur doit assurer la fonction de suppléant.

4. Il dépose aux Archives cantonales conformément aux articles 86 et suivants les minutes, registres, répertoires et sceau de son prédécesseur dans un délai de vingt ans dès sa prise de fonctions; il peut remettre aux Archives cantonales les actes à cause de mort en dépôt et leur répertoire.

5. La procédure de succession est fixée par le règlement [D] .

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