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178.11 LNO CH-VD

Art. 33 LOI sur le notariat (LNo) - Procédure

Titre II
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Art. 33 LNo · Procédure

1. En prenant ses fonctions, le notaire suppléant dresse un inventaire des minutes, répertoires et registres réglementaires du notaire suppléé en présence du préfet. Le notaire suppléé peut y assister le cas échéant.

2. Un exemplaire de l'inventaire est remis au notaire suppléé pour valoir quittance. Un autre exemplaire est transmis au département.

3. Le notaire suppléant prend possession des actes à cause de mort déposés chez le notaire suppléé ainsi que de leur répertoire. En cas de décès ou d'atteinte de la limite d'âge, le notaire suppléant invite aussitôt les testateurs à retirer leur testament; il dépose aux Archives cantonales les actes à cause de mort non retirés et le répertoire en même temps qu'il fait le dépôt prévu à l'article 86.

4. S'il le juge opportun pour l'intérêt du public, le notaire suppléant inventorie également les documents relatifs à l'activité professionnelle du notaire suppléé; le département peut lui donner des instructions dans ce sens.

5. La procédure et les obligations touchant à la suppléance sont au surplus régies par le règlement [D] .

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