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178.11 LNO CH-VD

Art. 32 LOI sur le notariat (LNo) - Mission du notaire suppléant

Titre II
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Art. 32 LNo · Mission du notaire suppléant

1. La mission du notaire suppléant est ministérielle et conservatoire. Elle consiste notamment à

1. accomplir toutes les formalités nécessaires à la sauvegarde des intérêts du public;

2. pourvoir à ce que les opérations en cours ne restent pas en souffrance, notamment accomplir les formalités consécutives à l'instrumentation des actes;

3. mettre à jour les minutes, les répertoires et le registre des dispositions à cause de mort;

4. tenir à jour la comptabilité de l'étude;

5. désigner les actes emportant perception d'un droit du fisc, lorsque la loi en donne la charge au notaire;

6. le cas échéant, assurer la conservation des titres, documents et valeurs;

7. délivrer aux ayants droit des expéditions d'actes.

2. Sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa suivant, le notaire suppléant ne peut recevoir aucun acte nouveau au nom et pour le compte du notaire suppléé.

3. Lorsque la suppléance est instituée en application de l'article 29, chiffre 4, le notaire suppléant peut recevoir des actes pour le compte du notaire suppléé.

4. Si des affaires professionnelles restent en souffrance, le notaire suppléant informe les clients.

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