Art. 30 LOI sur le notariat (LNo) - Suspension provisoire et suppléance
Art. 30 LNo · Suspension provisoire et suppléance
1. Lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, le département peut suspendre provisoirement la patente d'un notaire, indépendamment de toute faute de sa part lorsque
1. le notaire est inculpé d'un délit grave ou qu'une instruction pénale est dirigée contre lui à raison d'actes contraires à la probité ou à l'honneur. Cette suspension provisoire est rapportée de plein droit lorsque l'action pénale est définitivement éteinte contre le notaire, elle peut être maintenue jusqu'à décision rendue en application de l'article 29, chiffre 5;
2. le notaire demande un sursis concordataire ou dépose son bilan, jusqu'à l'extinction de la patente conformément à l'article 28; l'homologation définitive du concordat met de plein droit un terme à la suspension;
3. le notaire est l'objet d'une procédure disciplinaire, pendant la durée de cette procédure;
4. le notaire est durablement absent de son étude, ou est atteint dans sa santé de sorte qu'il ne peut plus y pourvoir à satisfaction du public, cela jusqu'à survenance d'une cause légale d'extinction ou de retrait au sens des articles 28 et 29 qui précèdent; la mesure est rapportée par le département en cas de rétablissement de la situation par le notaire.
2. Le notaire suspendu est pourvu d'un suppléant.
3. En cas d'extrême urgence, les premières mesures peuvent être prises par le préfet du district où se situe l'étude principale du notaire, qui en avise aussitôt le département.
4. Le département ou la Chambre des notaires peuvent mettre un notaire sous surveillance lorsque la sauvegarde des intérêts du public l'exige, en particulier lorsque le notaire fait l'objet d'une enquête disciplinaire.