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178.11 LNO CH-VD

Art. 2 LOI sur le notariat (LNo) - Objet de la loi [ 1 ]

Titre I
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Art. 2 LNo · Objet de la loi [ 1 ]

1. La présente loi régit les activités ministérielles du notaire.

2. Elle s'étend aux activités privées et professionnelles du notaire lorsque la loi le prévoit ou lorsque ces activités sont à ce point dépendantes des activités publiques ministérielles qu'un régime juridique uniforme s'impose.

3. Lorsque le notaire est désigné par le juge dans le cadre d'une liquidation de régime matrimonial ou du partage d'une succession ou autre indivision, ou lorsqu'il est désigné comme expert judiciaire, son statut est exclusivement régi par la loi de procédure civile [B] .

4. Lorsque que le notaire est chargé de dresser un inventaire fiscal, son statut est exclusivement régi par la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations [C] .

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2008.0240 · vd (art. 104, 2 alinéa LNo)
Notary Accountability and Procedural Fairness in Grievance Appeal
Cited in the decision's 'considérant' section immediately before the operative part ('décide'), this article concerns the Chamber's refusal to open an inquiry, which is the decision being reviewed and annulled in Order II.