Art. 123 LOI sur le notariat (LNo) - Dipositions transitoires
Art. 123 LNo · Dipositions transitoires
1. La présente loi est applicable à tous les notaires autorisés à exercer lors de son entrée en vigueur. Le département impartit un délai maximal dans lequel les notaires doivent s'adapter aux exigences de la loi nouvelle, notamment pour les garanties de la responsabilité.
2. Le notaire âgé de 67 ans révolus lors de l'entrée en vigueur de la présente loi a un délai de 3 ans pour renoncer à sa patente. A l'expiration de ce délai, la patente s'éteint de plein droit.
3. Les décisions et sanctions exécutoires lors de l'entrée en vigueur de la présente loi restent en force; la loi nouvelle est applicable aux procédures pendantes dès son entrée en vigueur.
4. Les actes notariés dressés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables en la forme s'ils satisfont soit aux prescriptions de la loi ancienne, soit aux prescriptions de la présente loi.
5. Jusqu'à l'entrée en fonction du Tribunal cantonal prévu par l'article 130 de la Constitution du 14 avril 2003 [N] , un juge cantonal ou un juge administratif préside la Commission des examens prévue par l'article 19 de la présente loi.
6. Les délais de prescription de la présente loi s'appliquent aux affaires pour lesquelles la prescription de la loi ancienne n'était pas acquise lors de son entrée en vigueur.