178.11
LNO
CH-VD
Art. 122 LOI sur le notariat (LNo) - c) voie ordinaire
Titre VII
Art. 122 LNo · c) voie ordinaire
1. Si la voie de la modération n'est pas sollicitée, les tribunaux civils statuent sur le principe et la fixation des honoraires et débours. Le for est fixé, pour les prétentions ministérielles, au lieu de l'étude principale du notaire.
2. L'action en paiement des honoraires et débours ministériels du notaire se prescrit par cinq ans dès l'instrumentation de l'acte.