178.11
LNO
CH-VD
Art. 12 LOI sur le notariat (LNo) - Etude
Titre I
Art. 12 LNo · Etude
1. Le notaire autorisé à pratiquer en application de la présente loi ne peut avoir d'étude que dans le canton.
2. La patente indique la localité où le notaire doit ouvrir son étude principale.
3. Le département peut autoriser l'ouverture d'études secondaires aux conditions fixées par le règlement [D] .
4. Le notaire doit conserver ses livres de comptes et ses archives en son étude principale.