Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 LNO CH-VD

Art. 12 LOI sur le notariat (LNo) - Etude

Titre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (126 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 12 LNo · Etude

1. Le notaire autorisé à pratiquer en application de la présente loi ne peut avoir d'étude que dans le canton.

2. La patente indique la localité où le notaire doit ouvrir son étude principale.

3. Le département peut autoriser l'ouverture d'études secondaires aux conditions fixées par le règlement [D] .

4. Le notaire doit conserver ses livres de comptes et ses archives en son étude principale.

← Art. 11 LNo sur le notariat (LNo) - Statut Art. 13 LNo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →