Legislator Jurisprudence & Législation
178.11 LNO CH-VD

Art. 114 LOI sur le notariat (LNo) - Principes

Titre VII
Ouvrir la source officielle Texte complet (126 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 114 LNo · Principes

1. La rémunération du notaire pour son activité ministérielle est un émolument de droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d'Etat [M] . L'émolument comprend notamment les honoraires dus pour la préparation de l'acte, son instrumentation ainsi que pour les formalités consécutives à l'instrumentation.

2. Ce tarif ne peut être modifié par convention. La remise de tout ou partie de l'émolument est interdite sauf cas exceptionnels prévus par le tarif, notamment pour les actes instrumentés en vue de la réalisation d'un but idéal.

3. Les personnes sans ressources suffisantes peuvent être dispensées du paiement de tout émolument aux conditions prévues par le tarif.

4. Le notaire ne peut consentir à des tiers des allocations ou participations sous une forme quelconque. Toute entente en ce sens est nulle et de nul effet.

← Art. 113 LNo sur le notariat (LNo) - Statut Art. 115 LNo →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →