Art. 114 LOI sur le notariat (LNo) - Principes
Art. 114 LNo · Principes
1. La rémunération du notaire pour son activité ministérielle est un émolument de droit public fixé par un tarif établi par le Conseil d'Etat [M] . L'émolument comprend notamment les honoraires dus pour la préparation de l'acte, son instrumentation ainsi que pour les formalités consécutives à l'instrumentation.
2. Ce tarif ne peut être modifié par convention. La remise de tout ou partie de l'émolument est interdite sauf cas exceptionnels prévus par le tarif, notamment pour les actes instrumentés en vue de la réalisation d'un but idéal.
3. Les personnes sans ressources suffisantes peuvent être dispensées du paiement de tout émolument aux conditions prévues par le tarif.
4. Le notaire ne peut consentir à des tiers des allocations ou participations sous une forme quelconque. Toute entente en ce sens est nulle et de nul effet.