178.11
LNO
CH-VD
Art. 109 LOI sur le notariat (LNo) - Sûretés en général
Titre VI
Art. 109 LNo · Sûretés en général
1. Pour couvrir tout dommage causé dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, le notaire ne peut être autorisé à pratiquer s'il n'a
- justifié de la conclusion d'une assurance de sa responsabilité civile au sens de la présente loi à concurrence d'un montant minimal fixé par le règlement [D] ;
- déposé une garantie en faveur de l'Etat, conforme aux dispositions de la présente loi et de son règlement.