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178.11 LNO CH-VD

Art. 109 LOI sur le notariat (LNo) - Sûretés en général

Titre VI
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Art. 109 LNo · Sûretés en général

1. Pour couvrir tout dommage causé dans l'exercice de ses activités ministérielles et professionnelles, le notaire ne peut être autorisé à pratiquer s'il n'a

- justifié de la conclusion d'une assurance de sa responsabilité civile au sens de la présente loi à concurrence d'un montant minimal fixé par le règlement [D] ;

- déposé une garantie en faveur de l'Etat, conforme aux dispositions de la présente loi et de son règlement.

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