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178.11 LNO CH-VD

Art. 106 LOI sur le notariat (LNo) - d) révision

Titre V
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Art. 106 LNo · d) révision

1. Les décisions rendues en matière disciplinaire peuvent faire l'objet d'une révision lorsque des faits, des moyens de preuve ou des moyens d'appréciation sérieux dont l'autorité n'a pas eu connaissance viennent à être invoqués. Le droit de demander la révision n'appartient qu'au notaire et, en cas de décès de celui-ci, à son conjoint, son partenaire enregistré, ses ascendants ou descendants.

2. La demande de révision est adressée à l'autorité qui a rendu la décision exécutoire et qui statue sur sa recevabilité; en cas d'admission, une nouvelle enquête est ordonnée, sans que cela ne retire à la décision sujette à révision son caractère exécutoire, sauf décision contraire. La nouvelle décision clôturant cette instruction est notifiée par écrit avec ses motifs au requérant.

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