178.11.2
TNO
CH-VD
Art. 17 TARIF des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (TNo) - Actes à exécution différée. Exécution : notion
Chapitre III, Section I
Art. 17 TNo · Actes à exécution différée. Exécution : notion
1. Les opérations suivantes sont en particulier considérées comme exécution d'un acte à exécution différée
- l'acte authentique qui constitue l'exécution, avec ou sans modification d'un des actes prévus à l'article 13, alinéa 3;
- la rédaction et le dépôt de la réquisition de transfert immobilier fondées sur un acte à terme ou conditionnel, sur un droit d'emption ou tout autre titre d'acquisition;
- le dépôt au registre foncier de l'acte à exécution différée après l'échéance du délai de 30 jours dès l'instrumentation.
2. L'émolument de l'exécution des actes à exécution différée est de 40 % du barème de base de l'article 14.