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178.11.2 TNO CH-VD

Art. 17 TARIF des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (TNo) - Actes à exécution différée. Exécution : notion

Chapitre III, Section I
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Art. 17 TNo · Actes à exécution différée. Exécution : notion

1. Les opérations suivantes sont en particulier considérées comme exécution d'un acte à exécution différée

- l'acte authentique qui constitue l'exécution, avec ou sans modification d'un des actes prévus à l'article 13, alinéa 3;

- la rédaction et le dépôt de la réquisition de transfert immobilier fondées sur un acte à terme ou conditionnel, sur un droit d'emption ou tout autre titre d'acquisition;

- le dépôt au registre foncier de l'acte à exécution différée après l'échéance du délai de 30 jours dès l'instrumentation.

2. L'émolument de l'exécution des actes à exécution différée est de 40 % du barème de base de l'article 14.

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