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178.11.2 TNO CH-VD

Art. 13 TARIF des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (TNo) - Distinction entre actes à exécution immédiate et actes à exécution différée

Chapitre III, Section I
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Art. 13 TNo · Distinction entre actes à exécution immédiate et actes à exécution différée

1. L'acte à exécution immédiate est celui qui est déposé au registre foncier dans les trente jours dès son instrumentation pour l'inscription du transfert immobilier.

2. Tout autre acte est réputé être à exécution différée.

3. Sont en particulier des actes à exécution différée

- la promesse de vente, d'échange, de donation ou d'entretien viager;

- la vente, l'échange, le procès-verbal d'enchères ou la donation à terme ou conditionnels;

- le pacte d'emption, sous réserve de l'article 18.

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