178.11.2
TNO
CH-VD
Art. 13 TARIF des honoraires dus aux notaires pour des opérations ministérielles (TNo) - Distinction entre actes à exécution immédiate et actes à exécution différée
Chapitre III, Section I
Art. 13 TNo · Distinction entre actes à exécution immédiate et actes à exécution différée
1. L'acte à exécution immédiate est celui qui est déposé au registre foncier dans les trente jours dès son instrumentation pour l'inscription du transfert immobilier.
2. Tout autre acte est réputé être à exécution différée.
3. Sont en particulier des actes à exécution différée
- la promesse de vente, d'échange, de donation ou d'entretien viager;
- la vente, l'échange, le procès-verbal d'enchères ou la donation à terme ou conditionnels;
- le pacte d'emption, sous réserve de l'article 18.