178.11.1
RLNO
CH-VD
Art. 5 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo) - Activités juridiques agréées (art. 21 LNo) [ 1, 2 ]
Titre II
Art. 5 RLNo · Activités juridiques agréées (art. 21 LNo) [ 1, 2 ]
1. Les activités juridiques qui figurent sur la liste tenue par le département permettent l'entrée en stage.
2. Le département peut agréer une activité ne figurant pas sur la liste sur requête d'un candidat au moment du dépôt de la demande d'entrée en stage ou préalablement à celle-ci. Le département informe l'Association des notaires vaudois.
3. Une activité juridique agréée ne sera prise en compte que si elle est exercée au moins à mi-temps. Si l'activité n'est pas exercée à plein temps, elle sera comptée prorata temporis pour correspondre à la durée minimale de deux ans requise par l'article 21 de la loi [A] . La totalité de l'activité doit dans tous les cas avoir été exercée dans les cinq ans précédant l'entrée en stage.