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178.11.1 RLNO CH-VD

Art. 37 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo) - Modération

Titre VIII
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Art. 37 RLNo · Modération

1. Le président ou une délégation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de modération.

2. La Chambre procède à la modération. Elle peut déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de ses membres. Elle peut mettre à la charge du notaire ou de son client un émolument de 50 à 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraînés par la modération.

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