178.11.1
RLNO
CH-VD
Art. 37 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo) - Modération
Titre VIII
Art. 37 RLNo · Modération
1. Le président ou une délégation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de modération.
2. La Chambre procède à la modération. Elle peut déléguer ses compétences à une commission formée d'au moins deux de ses membres. Elle peut mettre à la charge du notaire ou de son client un émolument de 50 à 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraînés par la modération.