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178.11.1 RLNO CH-VD

Art. 32 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo) - Conservation des actes (art. 85 LNo)

Titre VII
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Art. 32 RLNo · Conservation des actes (art. 85 LNo)

1. Les onglets, documents et objets conservés par le notaire visés aux art. 33, 37 et 84 de la loi [A] , avant leur restitution ou leur dépôt aux archives, doivent être conservés en l'étude du notaire, ou en un lieu sûr dont le notaire maîtrise seul les entrées et sorties.

2. Le notaire veille à les protéger de tout risque de destruction.

3. Le département peut prescrire que les minutes des actes entre vifs ou à cause de mort fassent en outre l'objet d'un autre procédé d'archivage aux conditions qu'il fixe. Cet archivage doit intervenir de manière à empêcher toute modification postérieure des documents archivés. Il peut être réalisé sous forme centralisée.

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