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178.11.1 RLNO CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo) - Etude secondaire (art. 12 LNo) [ 6 ]

Titre I
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Art. 3 RLNo · Etude secondaire (art. 12 LNo) [ 6 ]

1. Le département autorise sur requête du notaire l'ouverture d'une étude secondaire.

2. L'exercice du notariat au lieu où l'un des associés a son étude principale n'est pas considéré comme une étude secondaire.

3. Le nombre d'études secondaires est limité à deux par étude principale; en cas d'association de notaires en un ou plusieurs lieux, ce nombre est limité à trois.

4. Les locaux de l'étude secondaire sont exclusivement affectés à l'activité notariale. Ils ne doivent pas donner l'apparence d'une association prohibée par la loi [A] .

5. Le notaire peut disposer d'une infrastructure technique permanente.

6. L'étude secondaire peut comporter plusieurs postes de travail représentant au maximum deux équivalents temps plein.

7. Le notaire doit exercer son activité de manière régulière à son étude secondaire.

8. L'émolument perçu par le département pour l'ouverture d'une étude secondaire est fixé à 250 francs.

9. Le préfet du lieu de l'étude secondaire contrôle le respect des conditions fixées pour l'ouverture d'une étude secondaire. Il informe le département des irrégularités qu'il constate.

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