177.11
LPAV
CH-VD
Art. 68 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Exécution
Chapitre IX
Art. 68 LPAv · Exécution
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.