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177.11 LPAV CH-VD

Art. 68 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Exécution

Chapitre IX
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Art. 68 LPAv · Exécution

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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