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177.11 LPAV CH-VD

Art. 58 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - d) Procédure devant la Chambre

Chapitre VI
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Art. 58 LPAv · d) Procédure devant la Chambre

1. Une fois l'enquête terminée, l'enquêteur transmet son rapport à la Chambre des avocats.

2. Ce rapport est soumis à l'avocat ou à l'avocat stagiaire visé pour déterminations.

3. Celle-ci siège en séance plénière. En principe, les séances ne sont pas publiques.

4. La Chambre des avocats peut auditionner le dénonciateur et l'avocat ou l'avocat stagiaire, et ordonner des mesures d'instruction complémentaire.

5. Elle délibère et statue à huis clos à la majorité des voix.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2010.0185 · vd (Art. 58 al. 2 à 6 LPAv)
Bar Association Disciplinary Appeal Dismissed for Lack of Complainant Interest
This article was cited in the reasoning section regarding the hearing of 'parties' in the disciplinary procedure.