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177.11 LPAV CH-VD

Art. 38 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Inscription

Chapitre IV, Section I
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Art. 38 LPAv · Inscription

1. Tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat qui veut requérir son inscription au registre cantonal des avocats doit satisfaire aux conditions des articles 7, alinéas 1 et 2, et 8 LLCA [A] .

2. Le Tribunal cantonal, sur préavis du département en charge des liens avec l'Ordre judiciaire [F] , dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 8, al. 2 LLCA).

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