177.11
LPAV
CH-VD
Art. 38 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Inscription
Chapitre IV, Section I
Art. 38 LPAv · Inscription
1. Tout avocat titulaire d'un brevet d'avocat qui veut requérir son inscription au registre cantonal des avocats doit satisfaire aux conditions des articles 7, alinéas 1 et 2, et 8 LLCA [A] .
2. Le Tribunal cantonal, sur préavis du département en charge des liens avec l'Ordre judiciaire [F] , dresse la liste des organisations reconnues d'utilité publique (art. 8, al. 2 LLCA).