177.11
LPAV
CH-VD
Art. 36 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Fraude
Chapitre III, Section II
Art. 36 LPAv · Fraude
1. Le candidat qui influe ou tente d'influer de manière illicite sur le résultat des examens, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est exclu de la session et considéré comme y ayant échoué.
2. La Cour administrative du Tribunal cantonal peut, selon la gravité de la faute, exclure de manière définitive le candidat qui ne pourra plus se représenter aux examens.