Legislator Jurisprudence & Législation
177.11 LPAV CH-VD

Art. 35 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Résultat des examens

Chapitre III, Section II
Ouvrir la source officielle Texte complet (68 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 LPAv · Résultat des examens

1. La commission adresse un rapport sur le résultat des examens à la Cour administrative du Tribunal cantonal, laquelle accorde ou refuse le brevet d'avocat.

2. Un troisième échec est définitif.

← Art. 34 LPAv sur la profession d'avocat (LPAv) - But Art. 36 LPAv →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2023.0169 · vd (art. 35 al. 2 LPAv)
Administrative Court Upholds Denial of Trainee Lawyer Registration Over Expired Exam Attempts
Mentioned to support the interpretation that exceeding the allowable attempts (third failure being definitive) prevents restarting the traineeship.