177.11
LPAV
CH-VD
Art. 3 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Définitions
Chapitre I
Art. 3 LPAv · Définitions
1. Au sens de la présente loi, on entend par
a. avocat : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats ;
b. avocat-conseil : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats-conseils, qui pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat ;
c. avocat stagiaire : toute personne suivant la formation pratique en vue d'obtenir le brevet d'avocat et inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.