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177.11 LPAV CH-VD

Art. 3 LOI sur la profession d'avocat (LPAv) - Définitions

Chapitre I
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Art. 3 LPAv · Définitions

1. Au sens de la présente loi, on entend par

a. avocat : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats ;

b. avocat-conseil : tout titulaire du brevet d'avocat inscrit au registre cantonal des avocats-conseils, qui pratique à titre indépendant mais ne participe pas à l'activité monopolistique de l'avocat ;

c. avocat stagiaire : toute personne suivant la formation pratique en vue d'obtenir le brevet d'avocat et inscrite au registre cantonal des avocats stagiaires.

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