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177.11.2 REAV CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT sur les examens d'avocat (REAv)

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Art. 8 REAv

1. Les épreuves écrites sont corrigées et appréciées par des délégations formées d'au moins deux membres de la commission.

2. L'épreuve orale peut se dérouler devant une ou plusieurs délégations d'au moins deux membres de la commission, selon les modalités arrêtées par la commission.

3. Les délégations établissent un préavis relatif aux notes des épreuves qu'elles ont appréciées à l'intention de la commission, qui statue.

4. La commission attribue les notes. En cas d'égalité, le président a voix prépondérante.

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