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177.11.2 REAV CH-VD

Art. 7 RÈGLEMENT sur les examens d'avocat (REAv)

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Art. 7 REAv

1. Pour chaque épreuve, le candidat peut utiliser les éditions annotées des codes et lois dont la liste lui est remise lors de sa demande d'admission aux examens ; il peut se faire remettre les lois spéciales dont il aurait besoin, dans leur texte officiel.

2. La Cour administrative arrête la liste mentionnée à l'alinéa 1 et la met à jour annuellement.

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