177.11.2
REAV
CH-VD
Art. 7 RÈGLEMENT sur les examens d'avocat (REAv)
Art. 7 REAv
1. Pour chaque épreuve, le candidat peut utiliser les éditions annotées des codes et lois dont la liste lui est remise lors de sa demande d'admission aux examens ; il peut se faire remettre les lois spéciales dont il aurait besoin, dans leur texte officiel.
2. La Cour administrative arrête la liste mentionnée à l'alinéa 1 et la met à jour annuellement.