177.11.2
REAV
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT sur les examens d'avocat (REAv)
Art. 4 REAv
1. La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies ; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.
2. Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.
3. Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2020.0152 · vd (art. 4 REAv)
Patent Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Exam Malfunction Claims
Cited in reasoning (Consid. 5) as the regulation detailing the organization of the exams, particularly the duration of written tests.