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177.11.2 REAV CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT sur les examens d'avocat (REAv)

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Art. 4 REAv

1. La commission définit les épreuves et l'ordre dans lequel elles seront subies ; le président communique la nature et l'ordre des épreuves aux candidats avant la session.

2. Le candidat dispose de 4 heures pour chaque épreuve écrite.

3. Au surplus, les modalités des épreuves sont arrêtées par la commission d'examens.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2020.0152 · vd (art. 4 REAv)
Patent Appeal Dismissed for Insufficient Motivation and Exam Malfunction Claims
Cited in reasoning (Consid. 5) as the regulation detailing the organization of the exams, particularly the duration of written tests.