Art. 4 DÉCRET sur l'incitation financière aux fusions de communes (DFusCom)
Art. 4 DFusCom
1. L'incitation financière consiste en un montant en francs par habitant des communes qui fusionnent. Il s'établit comme suit
a. lorsque la moyenne de la valeur du point d'impôt par habitant pour la commune avant fusion calculée sur les trois années civiles qui précèdent le vote sur la fusion est inférieure d'au moins 40% à la moyenne de la valeur du point d'impôt par habitant pour l'ensemble des communes sur la même période, le montant est fixé à 450 francs ;
b. lorsque cette moyenne est inférieure d'au moins 20% à la moyenne cantonale, le montant est fixé à 350 francs ;
c. dans les autres cas, il est fixé à 250 francs.
2. Un coefficient multiplicateur est appliqué au montant de l'incitation financière conformément à l'article 26 de la loi sur les fusions de communes [A] .