Legislator Jurisprudence & Législation
175.61 LFusCom CH-VD

Art. 28 LOI sur les fusions de communes (LFusCom) - Incitation financière complémentaire (prime à la fusion) [ 1 ]

Chapitre V
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 LFusCom · Incitation financière complémentaire (prime à la fusion) [ 1 ]

1. L'incitation financière du chapitre IV est majorée pendant les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La majoration consiste en la multiplication par 2 du montant de l'incitation financière pendant les 7 années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. La majoration consiste en la multiplication par 1,5 du montant de l'incitation financière dès la 8ème année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. Le jour où les corps électoraux de toutes les communes qui fusionnent ont donné simultanément leur consentement à la convention de fusion est déterminant pour dire si la fusion a lieu dans les 7 ou 10 ans.

5. Les dispositions du chapitre IV s'appliquent par analogie aux dissolutions des fractions de communes. Pour le calcul de l'incitation financière, seul le nombre d'habitants de la fraction de commune est pris en compte.

← Art. 27 LFusCom sur les fusions de communes (LFusCom) - Principe et définition Art. 29 LFusCom →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →