175.61
LFusCom
CH-VD
Art. 15 LOI sur les fusions de communes (LFusCom) - [ 1 ]
Chapitre III
Art. 15 LFusCom · [ 1 ]
1. Au cours des législatures où les anciennes communes constituent plusieurs arrondissements électoraux au sens de l'article 14, alinéa 1er de la présente loi, les sièges devenus vacants au conseil communal ou à la municipalité doivent être repourvus séparément dans le ou les arrondissements concernés, conformément à la loi sur les communes [C] et à la loi sur l'exercice des droits politiques [E] .
2. En cas d'absence de candidat officiel dans un arrondissement électoral, la nouvelle commune forme alors l'arrondissement électoral pour l'élection complémentaire.